L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (JORF n° 0182 du 7 août 2019) abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée légale du travail (1 607 heures). Les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles devront entrer en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition.
Le délai d’un an pour définir par délibération les nouveaux cycles de travail court :
- à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet
dès le 1er tour et pour les EPCI au sein desquels l’ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être complètement pourvu à la suite du 1er tour (pour une mise en place le 1er janvier 2022);
- à compter du 28 juin 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet
au 2ème tour et pour les EPCI au sein desquels l’ensemble des communes membres ont vu leur conseil municipal être complètement pourvu à la suite du 2ème tour (pour une mise en place le 1er janvier 2022).
L’objectif de cette réforme de la fonction publique est l’atteinte des 1 607 heures, en procédant notamment à la suppression des congés extra-légaux (jours d’ancienneté, journée(s) du Maire, …).
Toutefois, n’est pas remise en cause la faculté pour l’organe délibérant, après avis du comité technique, de réduire la durée annuelle de travail en deçà de 1 607 heures, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Cette durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures constitue à la fois un plafond et un plancher (CE n° 238461 du 09/10/2002). Elle ne peut tenir compte :
- des deux jours fériés locaux en ALSACE-MOSELLE (rep. du Préfet du Haut-Rhin du 10/03/2021 à la question du Président du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin du 26/01/2021 + min. (SENAT) du 18/12/2008 à la QE n° 03989 du 10/04/2008 + rep. min. (SENAT) du 15/12/2005 à la QE n° 15815 du 03/02/2005).
- des jours dits de « fractionnement» ( min. (AN) du 24/02/2003 à la QE n° 6393 du 11/11/2002).
Pour autant, les agents publics bénéficient individuellement des deux jours fériés locaux (rep. min. (SENAT) du 01/09/1994 à la QE n° 05969 du 28/04/1994) et des jours dits de « fractionnement » dans les conditions prévues par la règlementation.
L’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée (modifié par l’article 45 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 susvisée) entérine la publication d’un décret propre aux trois fonctions publiques déterminant la liste des autorisations spéciales d’absence (ASA) et leurs conditions d’octroi et précisant celles qui sont accordées de droit.
Malgré une publication envisagée fin février 2020, ce décret n’a toujours pas été publié à ce jour.
Dans l’attente de ce décret, il appartient toujours à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence (ASA) et d’en définir les conditions d’attribution et de durée dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’État (rep. min. (SENAT) du 05/05/2016 à la QE n° 20151 du 18/02/2016).
Afin de permettre la mise en conformité de leur décompte du temps de travail, les collectivités territoriales et les établissements publics relevant du Comité Technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin pourront délibérer sur le fondement de l’avis de principe rendu en date du 16/03/2021, sous réserve d’utiliser le modèle de délibération approuvé à cet effet. (modèle réservé aux collectivités territoriales et établissements publics relevant du Comité Technique du CDG 68).
Toute réduction de la durée annuelle de travail en deçà de 1 607 heures, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, devra faire l’objet d’un avis du Comité Technique en séance plénière.
Concernant les collectivités territoriales et les établissements publics ne relevant pas du Comité Technique du Centre de Gestion FPT du Haut-Rhin (> à 50 agents publics), il conviendrait de recueillir l’avis préalable de leur propre comité technique, avant la prise de toute délibération relative au temps de travail.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin a publié la circulaire CDG 68 n° 02/2021 du 11/03/2021 relative au temps de travail (FPT).
Le service « Gestion des carrières » et le service « Juridique » sont à la disposition des élus locaux, du personnel de direction et du personnel en charge des ressources humaines pour toute question relative au temps de travail dans la fonction publique territoriale.