Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
À compter du 1er janvier 2024, le Maire d’une commune moins de 3 500 habitants doit juridiquement procéder à la nomination d’un agent exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Cette disposition n’est pas opposable aux communes comptant entre 2 000 et 3 500 habitants, dont le Maire a procédé à la nomination par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur / directrice général(e) des services.
À compter du 1er janvier 2028 :
- toute commune comptant moins de 2 000 habitants devra juridiquement disposer d’un agent exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, relevant d’un cadre d’emplois classé au moins dans la catégorie B.
- toute commune comptant au moins 2 000 habitants devra juridiquement disposer d’un agent exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, relevant d’un cadre d’emplois classé dans la catégorie A (sauf si le Maire a procédé à la nomination par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur / directrice général(e) des services).
Pour faire face à cette obligation au 1er janvier 2028, la loi autorise, de manière dérogatoire, entre le 1er avril 2024 et le 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif (= échelles C2 et C3) et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie à pouvoir bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emplois de la catégorie B, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
La liste d’aptitude est établie par le Président du Centre de Gestion.
Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités d’application de cette disposition, notamment les conditions d’ancienneté requise dans l’exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.
En outre, les statuts particuliers des cadres d’emplois de la catégorie B pourront prévoir, sous réserve d’un modification règlementaire, l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leur cadre d’emplois respectif (= échelles C2 et C3) et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
La nature de cette formation, les modalités d’organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves doivent être précisées par un décret à venir.
L’inscription sur la liste d’aptitude permettra d’être nommé dans l’un des cadres d’emplois de la catégorie B pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie.
Un décret à venir doit venir préciser la durée minimale d’exercice de ces fonctions.
La loi ne prévoit aucun dispositif dérogatoire pour permettre l’accès dans la catégorie A des agents relevant de la catégorie C ou B et exerçant les fonctions de secrétaires généraux de mairie dans une commune comptant entre 2 000 et 3 500 habitants.
Les CDG assurent désormais la mission d’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d’autres acteurs locaux.
Dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie doivent recevoir une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée, définie et assurée par le CNFPT.
Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement devra avoir remis au Parlement un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie.
Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une filière permettant l’obtention d’un diplôme national d’enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie.
Le Président du CDG doit veiller à ce que les listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne comprennent une part, fixée par un décret à venir, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Sous réserve d’une modification règlementaire, les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon.
Par dérogation au recrutement d’un fonctionnaire et sous réserve du respect de la procédure de recrutement, le Maire peut procéder au recrutement d’un agent contractuel territorial de droit public sur l’emploi permanent de secrétaire général de mairie, sous réserve que la commune compte moins de 2 000 habitants.