Dans chaque département, est institué auprès du préfet un Conseil médical. Le Conseil médical départemental est composé :
En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable ;
En formation plénière :
- des membres de la formation retreinte
- de deux représentants de la collectivité ou de l’établissement public
- de deux représentants du personnel
Chaque titulaire des représentants de la collectivité ou de l’établissement public et du personnel dispose de deux suppléants. Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du Conseil médical. Le Conseil médical institué dans un département est compétent à l’égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.
Le Conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son Président. Le secrétariat du Conseil médical est assuré par le Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l’article L452-38 et pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application de l’article L452-39.