La protection sociale complémentaire est un mécanisme d’assurance facultatif permettant aux agents de faire face aux conséquences financières des risques « prévoyance » et/ou « santé ».
Elle intervient en cas de maladie, accident, maternité et complète la couverture apportée par la Sécurité Sociale.
Elle permet le remboursement de frais non couverts ou partiellement couverts par la Sécurité Sociale comme par exemple l’achat de médicaments, les frais d’optique, le forfait journalier, les frais dentaires, etc.
Elle permet un maintien de salaire en cas de congés de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, mise à la retraite pour invalidité, etc., lors du passage à demi-traitement.
Selon l’article 22 bis, I, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les personnes publiques (les collectivités territoriales et leurs établissements publics) peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent ».
Ainsi, si la participation des employeurs territoriaux est encouragée par la loi, cette dernière ne l’a pas pour autant rendue obligatoire. Il appartient donc à l’assemblée délibérante ou au conseil d’administration de la personne publique, après avis du comité technique, de décider si une participation sera octroyée ou non aux agents.
Selon le préambule et l’article 1er du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics […] bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements […] qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret ».
Les agents bénéficiaires sont donc des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public comme de droit privé.
Les agents de la fonction publique territoriale des Offices Publics de l’Habitat sont concernés par la participation financière, car les OPH sont des établissements publics locaux.
En revanche, les agents de droit privé des OPH ne relèvent pas de cette participation, car ils sont régis par un accord collectif (articles 30 et 59 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011).
En ce qui concerne les fonctionnaires détachés, ils sont en principe régis par les règles de leur fonction de détachement (article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ; un fonctionnaire détaché dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pourra donc bénéficier des aides de celle-ci.
S’agissant des agents mis à disposition, la convention prévue (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 5211-4-1 et 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales dans le cadre des mises à disposition intercommunales…) peut régler la question. A défaut, les agents mis à disposition étant une situation où le fonctionnaire demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine (article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), ils ont vocation à bénéficier des aides de leur collectivité d’origine.
Il conviendra toutefois d’éviter les cumuls possibles d’aide à la protection sociale complémentaire entre la collectivité d’origine et celle d’accueil, et pour les agents qui seraient détachés dans la fonction publique de l’État, de veiller à la cohérence avec les décisions prises par les différents ministères en la matière.
Concernant les vacataires, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 prévoit un ensemble de dispositions applicable aux agents contractuels de droit public, en précisant dans son article 1er que ces dispositions ne s’appliquent pas « aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».
Donc un type de recrutement est reconnu par les textes : celui d’agents engagés non pas pour pourvoir un emploi de la collectivité, mais pour exécuter un acte déterminé.
Aucune disposition législative ni réglementaire ne donne de définition plus précise de la qualité de vacataire.
Seule la jurisprudence apporte des précisions en (…) caractérisant [la qualité de vacataire] par trois conditions cumulatives (CE, 23 novembre 1988, Planchon, req. n° 59236 et n° 61442) :
- spécificité dans l’exécution de l’acte (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé) ;
- discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent) ;
- rémunération liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté (non liée à l’indice).
Ainsi, les vacataires n’entrent pas dans le champ d’application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux contractuels de droit public. Ce décret a pour objet de régir les relations entre ces agents et leur employeur territorial, alors que les vacataires, recrutés pour exécuter un acte déterminé, n’entrent pas dans une relation de subordination vis-à-vis de l’autorité territoriale. L’exécution d’un acte déterminé s’apparente plus à une prestation de service qu’à un rapport employeur-employé. L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 tire donc la conséquence de ce postulat en écartant les vrais vacataires de son champ d’application.
En conséquence, les vacataires ne bénéficient d’aucun des droits prévus pour les agents contractuels de droit public par ce décret.
Les vacataires sont exclus du bénéfice des conventions de participation.
Les retraités ne peuvent pas recevoir de participation financière de leur ancien employeur. Cependant, ils sont concernés par le dispositif mis en place et peuvent adhérer à une convention de participation conclue par leur dernier employeur ou adhérer à un contrat ou à un règlement labellisé et ceci uniquement pour le risque Santé.
Pour aider leurs agents à se doter d’une protection sociale complémentaire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont le choix entre :
- soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à une mutuelle, à une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation ». La liste des contrats et règlements labellisés est accessible sur le site du ministère chargé des collectivités territoriales ;
- soit conclure une convention de participation avec une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurance après avis d’appel public à la concurrence pour sélectionner une offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidarité prévues par le décret du 8 novembre 2011. L’offre sélectionnée est alors proposée à l’adhésion individuelle et facultative des agents de la collectivité ou de l’établissement.
La liste des contrats et règlements labellisés est disponible sur le site de la Direction Générale des Collectivités Locales La liste des contrats et règlements labellisés est accessible sur le site du ministère chargé des collectivités territoriales ;
La liste publiée est mise à jour dès que de nouveaux contrats et règlements sont labellisés. N’hésitez donc pas à vous rendre régulièrement sur le site de la DGCL.
L’article 4, du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 dispose :
- que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l’un ou l’autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux ;
- qu’elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre.
En revanche, par risque, elles ne peuvent choisir qu’une procédure (au titre du risque santé, par exemple, il n’est pas possible d’aider à la fois dans le cadre d’une convention de participation et dans le cadre de contrats et règlements labellisés, il faut choisir l’une ou l’autre de ces procédures).
Ce choix est effectué par délibération, conformément au droit commun du code général des collectivités territoriales, après avis du Comité Technique.
Le montant de la participation peut être modulé « dans un but d’intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale » (article 23 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
Le « but d’intérêt social » peut être rapproché de la jurisprudence du Conseil d’État affirmant qu’il existait des considérations d’intérêt général en rapport avec l’objet d’un service public justifiant le fait que soient pratiqués des tarifs différenciés en fonction du niveau des ressources des usagers (Conseil d’État, 29 décembre 1997, n° 157425 et 20 janvier 1989, n°89691).
Donc une collectivité ou un établissement peut :
- verser la même participation à tous ses agents ;
- moduler la participation pour les agents dont les salaires sont les plus bas ;
- moduler la participation destinée aux agents selon leur situation familiale.
Les collectivités peuvent soutenir les agents aux revenus les moins élevés en prenant en compte, le cas échéant, la situation familiale, à l’instar de ce qui est prévu en matière d’action sociale par l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Selon l’article 24 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 « la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constitue une aide à la personne, sous forme d’un montant unitaire par agent, et vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les agents ».
Par conséquent, la participation de l’employeur ne peut pas être exprimée en pourcentage de la rémunération des agents.
Le montant de la participation ne pourra être égal à 0 ni dépasser le montant total de la cotisation.
Chaque agent conserve le choix d’adhérer ou pas à la protection sociale complémentaire.
En revanche, la participation de l’employeur ne peut s’appliquer que si l’agent adhère à l’offre retenue par la collectivité.
L’article 4 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, conformément à l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984, dispose :
- que les collectivités peuvent accorder leur participation pour l’un ou l’autre des risques « santé » ou « prévoyance » ou pour les deux ;
- qu’elles peuvent choisir une procédure de sélection des contrats et règlements différente par risque. Elles peuvent choisir la labellisation pour un risque et la convention de participation pour l’autre.
En revanche, par risque, elles ne peuvent choisir qu’une procédure. Par conséquent, seuls les agents adhérant à la convention de participation Prévoyance signé par la collectivité pourront bénéficier de la participation financière.
Au titre du risque prévoyance, par exemple, il n’est pas possible d’aider à la fois dans le cadre d’une convention de participation et dans le cadre de contrats et règlements labellisés, l’agent ne peut recevoir de participation que pour le contrat ou le règlement institué selon la procédure choisie par l’employeur public.
14/11/2017 : avis du CT du Centre de Gestion portant sur la démarche de convention de participation pour le seul risque Prévoyance
20/11/2017 : délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion décidant la mise en œuvre de la démarche pour une convention de participation pour le seul risque Prévoyance
Du 1er décembre 2017 au 15 mars 2018 : délibérations des collectivités pour donner mandat au Centre de Gestion, avis du CT du Centre de Gestion pour les collectivités de moins de 50 agents, avis du CT local pour les collectivités de plus de 50 agents.
Avril 2018 : publication de l’avis public à concurrence
Juin 2018 : avis du CT du Centre de Gestion sur le choix du prestataire sélectionné
Juin 2018 : délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion pour le choix du prestataire
Juillet à septembre 2018 : diffusion des résultats auprès des collectivités et des agents
Septembre à novembre 2018 : délibérations d’adhésion des collectivités et établissements publics.
Le choix de rejoindre la mise en concurrence de la convention de participation en « Prévoyance » n’engage en rien la collectivité.
Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités et établissements publics. Chaque collectivité ou établissement public, à l’issue de la consultation, gardera la faculté de signer ou non la convention de participation.
Le Centre de Gestion ne met pas en place de convention de participation pour le risque « Santé ».
La convention de participation mise en place concerne uniquement le risque « Prévoyance ».
Dans le cas d’une procédure de labellisation, il convient de délibérer pour la mise en place de la participation et toutes modifications concernant le montant et les modalités d’attribution.
Dans le cadre d’une convention de participation, il convient de délibérer pour la mise en place de la participation. La délibération étant liée à la convention de participation, il convient de redélibérer à chaque renouvellement de convention.
Les modifications apportées à la protection sociale complémentaire nécessitent un avis du Comité Technique.
Il est possible d’adhérer à la nouvelle convention de participation en « Prévoyance », dans la mesure où la collectivité participe à la mise en concurrence en donnant mandat au Centre de Gestion pour souscrire pour son compte une convention de participation.